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Un décret pour partager l’information entre les secteurs sanitaire et médico-social

DSIH, Bernard B, MERCREDI 03 AOûT 2016

Le ministère des Affaires sociales et de la Santé vient de publier un décret fixant les conditions d’échange d’informations entre les professionnels de santé et les acteurs du domaine médico-social. Les règles à respecter.

Ce décret publié cet été (1) fait suite à la loi de santé adoptée cette année et à la modification de l’article L1110-4 du code de la santé publique.

Un nouveau périmètre de professionnels susceptibles de partager des données

Ce texte réglementaire fixe la liste des professionnels participant à la prise en charge d’une même personne susceptibles d’échanger ou de partager des données. De nouveaux acteurs aux côtés des professionnels de santé sont concernés. Il s’agit des assistants de service social, des ostéopathes, des chiropracteurs, des psychologues, des psychothérapeutes ou encore des aides médico-psychologiques. Les particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées ainsi que les mandataires sociaux, non professionnels de santé, sont inclus parmi ces nouveaux acteurs. Les salariés des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, non professionnels de santé, intègrent également ce nouveau périmètre. 

L’échange et le partage de données très encadrés

Deux conditions majeures encadrent l’échange et le partage des données. L’échange d’informations ne peut concerner que les données strictement nécessaires à la coordination ou la continuité des soins, la prévention ou encore le suivi médico-social et social de la personne. Ensuite, insiste le décret, le partage de données doit relever exclusivement du périmètre des missions des professionnels concernés. Par ailleurs, en termes de consentement, les acteurs doivent informer préalablement la personne concernée de la nature des données, de la catégorie de professionnels impliqués et, le cas échéant, de l’identité des destinataires. Enfin, lorsque l’usager est hors d’état d’exprimer sa volonté, le texte indique que seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer peut dispenser le professionnel de l’obligation d’information préalable.

(1) Décret n° 2016-996 du 20 juillet 2016 relatif à la liste des structures de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d’une équipe de soins

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