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GHT et contractuels de droit public : on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs !

Par Omar Yahia, MARDI 21 MARS 2017

Il fallait bien s’y attendre. La DSIO des établissements membres des GHT subit de plein fouet le mouvement des (nécessaires) réorganisations, et les premiers à en faire les frais sont les contractuels de droit public qui peuplent cette direction.

Entendons-nous bien. Il ne s’agit pas de contester le pouvoir d’organisation générale des services, reconnu, dans son principe, depuis 1936 (CE, 7 février 1936, Jamart, Recueil Lebon p. 172) et au chef d’établissement depuis 1976 (CE, 4 février 1976, Section syndicale CFDT du centre psychothérapeutique de Thuir, p. 970), mais d’attirer l’attention des lecteurs sur les conditions difficiles dans lesquelles s’opère cette réorganisation, parfois en méconnaissance du décret n° 91-155 du 6 février 1991. 

Il est vrai, à la décharge des employeurs, que le législateur a discrètement réformé le décret du 6 février 1991, par décret modificatif du 5 novembre 2015, en ajoutant de nouveaux cas de licenciement tels que « la suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent » ou bien encore « la transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible » (nouvel article 41-3 du décret de 1991).

Si, du point de vue du chef de l’établissement support, la mutualisation des différentes DSIO fait apparaître des doublons, il est tout à fait admissible de recourir à l’un ou l’autre de ces nouveaux motifs de licenciement, le législateur ayant introduit une dose de précarité (selon le contractuel) ou de souplesse (selon l’employeur). 

Ce dernier a toutefois, dans le même temps, renforcé les garanties des agents contractuels, quelques articles plus loin. On voit se dessiner un véritable statut de l’agent non titulaire. C’est ainsi que la procédure de licenciement obéit à des conditions de forme et de délai beaucoup plus strictes qu’auparavant.

Les employeurs sont, par exemple, tenus de formuler, auprès de l’agent licencié, une offre de reclassement compatible « avec ses compétences professionnelles » (nouvel article 17-1 du décret de 1991). 

En ce qui concerne la mobilité géographique ou fonctionnelle dans le cadre d’un GHT, le contractuel peut, sous certaines conditions, voir son contrat de travail ou ses fonctions modifiés au gré des besoins du service (nouvel article 41-4 du décret de 1991), même si ces modifications peuvent éventuellement perturber la relation établissement/prestataire dès lors que, pendant l’exécution d’un marché, une relation de confiance durable a pu se nouer entre l’agent concerné et son éditeur.

Ainsi, parce que, sur le vaste échiquier des GHT, le déplacement des pièces obéit à des conditions, les établissements doivent assimiler les « nouvelles » règles de gestion des contractuels, sous peine de s’exposer à des recours contentieux.

Par Omar Yahia
Cabinet Yahia-avocats
www.yahia-avocats.fr 

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